I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.
II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.