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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)

La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.