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Article L3711-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3711-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans.

Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.