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Article 706-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.