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Article 706-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.