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Article 723-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.