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Article 712-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 712-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé.