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Article 706-53-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-53-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.