Article 706-53-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-53-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.