Articles

Article 706-53-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-53-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.