Le montant de l'assiette forfaitaire prévu à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale est égal à l'assiette horaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique sont réputées accomplir la durée mensuelle légale du travail. Tout mois commencé est considéré comme entièrement accompli.