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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et à l'organisation territoriale de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires et sociales)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et à l'organisation territoriale de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires et sociales)


Le conseiller sanitaire de zone est l'expert « santé » du délégué de zone. A ce titre, il est plus particulièrement en charge des aspects médicaux et sanitaires de la planification de défense et de sécurité. En liaison étroite avec le conseiller de défense et de sécurité de zone, il conseille, anime et coordonne l'action des acteurs de santé dans les départements et les régions et organise le réseau des experts « santé » susceptibles d'être mobilisés dans le cadre de menaces sanitaires graves. Il contrôle l'avancement des travaux de planification en veillant à leur harmonisation interrégionale et en valide le caractère opérationnel.
Il est membre de la cellule de gestion de crises de la DRASS de zone lorsque celle-ci est activée et contribue, si besoin est, au renforcement du centre opérationnel de zone comme conseiller « santé ».