Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie.