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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2007)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2007)


Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.