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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007)

Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 5 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.