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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot)


Des dérogations à l'article 2 peuvent être accordées pour la production de maïs autre que les semences de maïs, pour une campagne agricole, par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1977 susvisé, les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que les semences de maïs.
Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences de maïs, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique annexe de production, de contrôle et de certification des semences de maïs, homologué par l'arrêté du 9 octobre 2006 susvisé.