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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.