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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77808 DU 19 JUILLET 1977)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile.