I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de Mayotte ;
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
II.-Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
III.-Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
7° Décès.
IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.