Articles

Article R287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.