Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;
3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;
4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.