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Article R296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;

3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;

4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.