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Article R298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.