Article R299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.