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Article R299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.