Article R305 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R305 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.