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Article R318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R318 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.