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Article R329 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R329 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.