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Article R333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.