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Article R338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.