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Article R342 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R342 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.