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Article R219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.