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Article R142-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R142-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.