Articles

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de police peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières, au directeur du cabinet ;

2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ;

b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;

c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;

d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;

Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.

3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.