Le préfet de région peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles régionaux de l'Etat ; les chefs de pôle peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 ;
3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
Ces chefs ou responsables de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service aux agents placés sous leur autorité.