L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées :
― à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
― à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil ― ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin du cycle ― et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires effectués au sens de l'article 2 du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.