Sont admis à participer aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel, les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié susvisé et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant le concours professionnel un dossier d'inscription.