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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Les agents des systèmes d'information et de communication remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale à compétence nationale et dans les services déconcentrés de métropole et d'outre-mer du ministère de l'intérieur ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.