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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)


Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.