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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires)


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur chargé des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports statue sans délai sur les réclamations.