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Article R15-33-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.