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Article R15-33-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.