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Article R15-33-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.

Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.