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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse)

Il est assisté d'un directeur des enseignements et de la recherche, d'un directeur de l'ingénierie de formation et d'un directeur des affaires administratives et financières, recrutés parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans les domaines concernés.

Il est également assisté d'un chef de cabinet recruté parmi les magistrats ou les fonctionnaires du ministère de la justice.