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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse)

Il veille au bon fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et les stagiaires en formation initiale.