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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2008 relatif au baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et à ses options modifiant l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2008 relatif au baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et à ses options modifiant l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.