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Article R1312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.