Articles

Article R1312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.