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Article R1311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.