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Article R1311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.