Article R1311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le représentant de l'Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.