Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8,
R. 1335-13 et R. 1335-14.