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Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.